Droit criminel
L’infraction d’agression sexuelle prévue au Code criminel englobe un large éventail de situations; du simple contact à caractère sexuel jusqu’aux gestes beaucoup plus intrusifs. Ce large spectre de comportements sexuels prohibés a toujours comme pierre angulaire l’absence de consentement.
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Le consentement
Cette notion de prime abord simpliste fait intervenir plusieurs concepts que l’avocat de la défense se doit de maîtriser afin de représenter adéquatement son client. La jurisprudence canadienne a entre autres établi que ce consentement ne peut être « présumé » mais doit être communiqué, et ce à chacune des étapes de l’activité sexuelle.
La capacité
De la notion de consentement découle naturellement afin que ce dernier puisse être valide que le plaignant soit également « apte » à consentir. Ainsi, la capacité de consentir à une activité sexuelle peut entre autres être viciée par un état d’intoxication suffisamment important par l’alcool ou la drogue.
Les éléments pertinents liés à cette infraction
Le comportement sexuel antérieur
La mise en preuve d’une activité sexuelle antérieure entre une personne plaignante et celle accusée est strictement encadrée. Ainsi, on ne peut déduire que « la personne plaignante a forcément consenti car cela a toujours été le cas dans le passé ! ». Comme mentionné précédemment, le consentement ne se présume pas, et ce, même entre époux ou partenaires intimes de longues dates.
La croyance sincère mais erronée quant au consentement communiqué
La personne qui fait face à une accusation d’agression sexuelle pourra soulevée, et être ultimement acquittée si elle le fait avec succès, qu’elle avait la croyance sincère mais erronée que la personne plaignante avait communiqué son consentement. Cependant, la personne qui souhaite se prévaloir de ce moyen de défense, ne doit pas avoir fait preuve d’aveuglement volontaire.
Les infractions de nature sexuelle « aggravées »
Plusieurs dispositions du Code criminel prohibent les comportements illicites de nature sexuelle dans des circonstances aggravantes. L’infraction d’agression sexuelle armée, en infligeant des lésions corporelles, avec la participation d’une autre personne et l’agression sexuelle grave, mèneront inévitablement dans la plupart des cas à une peine plus sévère en cas de déclaration de culpabilité.
Les sentences
Étant donné le large éventail de conduites repréhensibles que l’infraction d’agression sexuelle prohibe, un vaste spectre de peines peut être imposé à l’égard d’un contrevenant. Il est fort souhaitable d’être dûment représenté afin de mettre en relief les circonstances atténuantes appropriées qui militent vers l’imposition d’une peine plus clémente.
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